Dans la promotion immobilière (projets résidentiels neufs), il est fréquent que le bâtiment soit cédé à l’acheteur par une société et le terrain par une autre.
La Cour d’appel de Gand a récemment rendu une décision portant sur la déduction des frais de commercialisation (frais de publicité, commissions d’agents, etc.) dans un cas où ces frais ont été intégralement supportés par la société qui a vendu les constructions sans qu’une quote-part soit supportée par la société qui a cédé les terrains.
L’administration avait rejeté la déduction d’une partie des frais au motif de l’absence d’intention d’acquérir ou de conserver des revenus imposables (article 49 CIR).
La Cour d’appel (Gand 2 mai 2023) a suivi la position de l’administration fiscale et a considéré qu’en prenant en charge l’intégralité des frais de commercialisation la société a supporté des frais qui ont donné lieu à l’acquisition de revenus imposables dans le chef d’une autre société (celle qui était propriétaire des terrains). Elle a estimé qu’il convenait de calculer la quote-part déductible en fonction de la répartition du prix de vente telle qu’elle figure dans les actes notariés.
Il faut en conclure qu’il peut être prudent de répartir les frais entre le vendeur des constructions et le vendeur des terrains.